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Libre prestation de service de transport : la CJUE précise sa jurisprudence UberPop
Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le :
16/05/2018
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Dans un arrêt du 10 avril 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme sa jurisprudence (affaire C-434/15) relative au service de mise en relation entre des chauffeurs non professionnels proposant des services de transports et des voyageurs.
Ainsi, le service fourni par la société Uber ne se résume pas à un service de mise en relation obéissant aux principes tirés de la libre prestation de services, mais relève principalement du "domaine des transports", Uber devant dès lors être regardée comme un transporteur de passagers soumis aux mêmes réglementations que les taxis.
En l’espèce, la société Uber France proposait l’application mobile UberPop par laquelle elle mettait en relation des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des particuliers.
L'article L. 3124-13 du code des transports (introduit par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) interdit ce service sur le territoire français :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. »
La société Uber France était poursuivie devant le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions susvisées.
La société Uber France soutenait que l'article L. 3124-13 du code des transports, constitue une règle technique qui concerne un service de la société de l’information au sens de la directive relative aux normes et règlementations techniques, cette directive imposant aux États membres de notifier à la Commission tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information, sous peine d’inopposabilité ultérieure de cette loi ou réglementation aux particuliers.
En l’espèce, les autorités françaises n’ayant pas notifié à la Commission la législation pénale en cause avant sa promulgation, la société Uber France en déduisait qu’elle ne pouvait donc être poursuivie sur ce fondement.
Le tribunal correctionnel de Lille a demandé à la Cour de justice de l’Union Européenne si les autorités françaises étaient tenues ou non de notifier préalablement le projet de loi à la Commission.
Rappelant que le service UberPop relève du domaine du transport et ne constitue pas un service de la société de l’information au sens de la directive, la CJUE en déduit que les États membres peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport sans notifier préalablement à la Commission le projet de loi.
CJUE 10 avr. 2018, Uber France SAS, aff. C-320/16
Cet article n'engage que son auteur.
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