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Précisions sur la notion de résidence administrative d’un fonctionnaire territorial
Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le :
13/08/2018
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Dans une réponse du 21 juin, le ministre de l’intérieur a précisé la signification du « territoire de la commune » mentionnée dans la définition de la résidence administrative d’un fonctionnaire, notion utilisée dans le cadre de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux.
Le ministre de l’Intérieur précise qu’elle s’entend comme « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du centre national de la fonction publique territoriale » (D. n° 2001-654, 19 juill. 2001, art. 4, fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics).
Pour l'indemnisation des frais de changement de résidence prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, sont considérées comme constituant une seule et même commune « la Ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ».
Pour la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels prévue par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, est considéré comme constituant une seule et même commune « toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition. ».
Rép. min. à QE n° 4715, JO Sénat Q. 21 juin 2018, p. 3134
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