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La jurisprudence Czabaj s’étend aux recours contre les autorisations d’urbanisme
Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le :
21/11/2018
21
novembre
nov.
11
2018
Un permis de construire dont l’affichage est incomplet ne saurait être contesté indéfiniment. Le requérant doit agir dans un délai raisonnable de 1 an.
La décision d’assemblée Czabaj (CE 13 juill. 2016, n° 387763) a eu, en procédure administrative contentieuse, une portée considérable.
Sur le fondement du principe de sécurité juridique, elle fait désormais obstacle à ce qu’une décision administrative ne comportant pas la mention des voies et délais de recours puisse être contestée après l’expiration d’un délai raisonnable, qui est en principe d’un an.
L’arrêt en date du 9 novembre 2018, n° 409872, étend cette jurisprudence aux autorisations d’urbanisme :
« Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ;
que, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ;
qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme (qui dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai, initialement d’un an et désormais de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement), qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré. »
Cet article n'engage que son auteur.
Historique
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