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La portée de l'obligation de communication aux membres du conseil municipal
Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le :
04/06/2019
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juin
juin
06
2019
Quelle est la portée de l'obligation de communication aux membres du conseil municipal ? (Conseil d'Etat 5 avril CIVIS n° 416542)
L’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) consacrent le droit à l’information des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales:« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
CET ARRÊT ÉTEND AU CONTENTIEUX DU DROIT À L’INFORMATION DES ÉLUS LOCAUX L’OBLIGATION DE TRANSMISSION D’UNE DEMANDE MAL DIRIGÉE :
« En premier lieu, dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. Toutefois, une demande adressée au directeur général des services ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au directeur général des services de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. Il en résulte que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit faute de retenir que le directeur général des services de la CIVIS aurait été placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de communication qui lui avait été, à tort, adressée. »Ainsi, une demande de communication de documents adressée par un membre du conseil municipal au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient au DGS de la transmettre au maire pour qu’il puisse apprécier s’il y a lieu d’y donner suite.
DANS UN SECOND TEMPS, CET ARRÊT VIENT ÉGALEMENT PRÉCISER LES CONTOURS DU MÉCANISME DU DROIT À COMMUNICATION :
Il faut que la demande porte sur un document relatif à une délibération à venir et que cette communication soit nécessaire à l’occasion du vote à venir.« Mais, en second lieu, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de M. B...A...au motif que les documents dont ce dernier avait demandé la communication au directeur général des services de la CIVIS se rapportaient à des projets qui avaient donné lieu à des délibérations du conseil communautaire de cet établissement public. En se bornant à constater que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que M. B...A...puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l'établissement public de coopération intercommunale, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. »
Cet article n'engage que son auteur.
Historique
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