La possible exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public à compter de l’entrée en vigueur de la loi PINEL - Crédit photo : © © ushuaia2001 - Fotolia.com
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La possible exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public à compter de l’entrée en vigueur de la loi PINEL

Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le : 09/02/2018 09 février févr. 02 2018

La loi dite «Pinel» du 18 juin 2014 admet désormais l'exploitation du fonds  de commerce sur le domaine public à condition que l’occupant à titre privatif dispose d’une clientèle propre.

Ainsi, le nouvel article L 2124-32-1 du code général de le propriété des personnes publiques dispose désormais que :
« Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».

Par un arrêt en date du 24 novembre 2014, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’interprétation des dispositions précitées. (CE n°352402, société des remontées mécaniques les Ouches Saint Gervais)

La Haute Juridiction a précisé que la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public ne s’applique qu’aux titres délivrés à compter de l’entrée en vigueur de la loi PINEL.

Ainsi, les dispositions susvisées du code de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables lorsque la convention a été conclue avant l’entrée en vigueur de la loi PINEL, la reconnaissance d’existence du fonds sur le domaine public étant alors impossible.

 L’arrêt du Conseil d’Etat précise en effet :

« Considérant qu' en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public ; que, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l’étendue de ses droits ;

Considérant que si, en outre, l'autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l'absence de toute faute de l'exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque, comme ayant été titulaire d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour la durée du bail conclu ; qu'il est à ce titre en principe en droit, sous réserve qu'il n'en résulte aucune double indemnisation, d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d'une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ;
»

Cet article n'engage que son auteur.
 

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