
Point de départ du délai pour la production d'un mémoire récapitulatif
Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le :
01/07/2020
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07
2020
Le point de départ du délai fixé par le juge pour la production, sous peine de désistement d'office, d'un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) est la date du retrait lorsque l'intéressé a retiré le pli recommandé contenant la demande dans le délai de conservation au guichet postal.
L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de solliciter auprès d’une ou plusieurs parties la production d’un mémoire récapitulatif :
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés.
En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
Faute de respecter le délai imposé par la juridiction pour produire ce mémoire récapitulatif, la partie sera considérée comme s’étant désistée d’office.
Le Conseil d’Etat est venu préciser que ce délai impératif imposé par la juridiction (qui est un délai franc) ne court cependant qu’à compter du retrait de la lettre recommandée.
Conseil d'Etat 25 mars 2020 n°432717
Cet article n'engage que son auteur.
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