Port d'une barbe par un agent public : élément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses
Auteur : Capucine VARRON CHARRIER
Publié le :
14/02/2020
14
février
févr.
02
2020
Le seul fait pour un agent public de porter une barbe et de refuser de la tailler malgré sa taille ne suffit pas à caractériser la manifestation de convictions religieuses.
Le directeur d’un centre hospitalier a demandé a un praticien stagiaire lors de son arrivée au sein de l’établissement de tailler sa barbe « pour en supprimer le caractère ostentatoire ».
Monsieur A a refusé. Le directeur a alors pris la décision de résilier sa convention de stage en raison de son refus de tailler sa barbe qu’il estimait manifestement ostentatoire ainsi qu’en raison d’une mauvaise maîtrise de la langue française.
Le praticien stagiaire a sollicité l’annulation de cette décision auprès du Tribunal administratif de Montreuil.
La Cour administrative d’appel de Versailles confirmera le jugement de première instance et rejettera la demande de Monsieur A.
Le requérant va se pourvoir en cassation.
Le Conseil d’Etat a légitiment jugé que « les praticiens étrangers qui sont, (…), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ».
Dans son analyse, la Haute juridiction a estimé que la Cour Administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant « que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse » mais qu’il « avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse ».
Le Conseil d’Etat a jugé que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser « la manifestation des convictions religieuses » du praticien d’autant plus que Monsieur A n’a par aucun autre comportement manifesté de telles convictions dans l’exercice de ces fonctions.
Conseil d’etat 12 février 2020 n°418299
Cet article n'engage que son auteur.
Historique
-
Police administrative : le CE suspend un arrêté anti-supporters
Publié le : 03/03/2020 03 mars mars 03 2020Actualités du cabinetLe risque de trouble à l’ordre public doit être suffisamment grave pour justi...
-
Port d'une barbe par un agent public : élément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses
Publié le : 14/02/2020 14 février févr. 02 2020Actualités du cabinetLe seul fait pour un agent public de porter une barbe et de refuser de la tai...
-
La protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, est un objectif de valeur constitutionnelle
Publié le : 11/02/2020 11 février févr. 02 2020Actualités du cabinetLe 7 novembre 2019, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’un...
-
Les limites à la liberté d’expression des représentants syndicaux
Publié le : 06/02/2020 06 février févr. 02 2020Actualités du cabinetLes agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la li...
-
Adoption du projet de loi dédié aux maires en commission mixte paritaire le 11 décembre 2019 : quelles nouveautés ?
Publié le : 16/12/2019 16 décembre déc. 12 2019Actualités du cabinetLe projet de loi dit « engagement et proximité » destiné à protéger l’exercic...
-
Clamence dit « NON » à la CPAM : 400 000 € d’économie! On dit merci qui?
Publié le : 11/12/2019 11 décembre déc. 12 2019Actualités