Manquement à l’obligation d’information : pas d’indemnisation en l’absence de perte de chance résultant de l’inexistence d’alternatives thérapeutiques
Auteur : VARRON CHARRIER Capucine
Publié le :
05/01/2021
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01
2021
CE, Section, 20 novembre 2020, n° 419778
L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique prévoit que :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) »
Ainsi, avant même de recueillir le consentement du patient pour accomplir un acte médical, doivent impérativement être portés à la connaissance de ce dernier, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Tout manquement à l’obligation d’information est susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier, le patient étant privé d’une chance de se soustraire au risque lié à l’opération.
Cette perte de chance est écartée par les juridictions lorsque « l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus » Dans un récent arrêt du 20 novembre 2020, la haute juridiction est venue préciser qu’il n’existe aucune perte de chance lorsque : « compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. »
Cet article n'engage que son auteur.
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